Décret n°2003-199 du 7 mars 2003 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2003 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-199 du 7 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217665
Texte parentLEGITEXT000005634066
Référencearticle 5 du décret n°2003-199 du 7 mars 2003 (version du 9 mars 2003)Légifrance →

1. Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural saisit le comité régional compétent.

2. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.

3. Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le comité prend obligatoirement l'avis d'un technicien-conseil et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente.

4. L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural.

5. Le délai dans lequel l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu s'impute sur le délai mentionné à l'article 35 du décret du 14 février 2002 susvisé.

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