1. Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des non-salariés agricoles. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ainsi qu'à la commission de prévention mentionnée à l'article L. 752-29 du code rural.
Décret n°2003-199 du 7 mars 2003 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2003 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-199 du 7 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217666
Texte parentLEGITEXT000005634066
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