1. Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à contribution pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'outre-mer exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Décret n°2003-200 du 7 mars 2003 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2003.
TexteDécret n°2003-200 du 7 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217671
Texte parentLEGITEXT000005634067
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