1. Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Décret n°2003-200 du 7 mars 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 mars 2003.
TexteDécret n°2003-200 du 7 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217672
Texte parentLEGITEXT000005634067
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