Décret n°2003-200 du 7 mars 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 mars 2003.

TexteDécret n°2003-200 du 7 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217672
Texte parentLEGITEXT000005634067
Référencearticle 2 du décret n°2003-200 du 7 mars 2003 (version du 9 mars 2003)Légifrance →

1. Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

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