1. Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Décret n°2003-200 du 7 mars 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 mars 2003.
TexteDécret n°2003-200 du 7 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217673
Texte parentLEGITEXT000005634067
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