1. Le présent décret s'applique aux agents contractuels recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée par :
2. 1° L'Agence de la biomédecine ;
3. 2° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
4. 3° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
5. 4° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;
6. 5° Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
7. 6° L'Agence nationale de santé publique ;
8. 7° (supprimé) ;
9. 8° L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
10. 9° (supprimé).
11. Des agents peuvent être recrutés par contrat de droit public à durée déterminée par les établissements mentionnés ci-dessus, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des établissements le justifient. Les dispositions du présent décret, à l'exception des titres IV et V, sont applicables aux agents recrutés par contrat à durée déterminée.