Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000032481904
Texte parentLEGITEXT000005634089
Référencearticle 1 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003 (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. Le présent décret s'applique aux agents contractuels recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée par :

2. 1° L'Agence de la biomédecine ;

3. 2° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

4. 3° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

5. 4° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

6. 5° Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

7. 6° L'Agence nationale de santé publique ;

8. 7° (supprimé) ;

9. 8° L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

10. 9° (supprimé).

11. Des agents peuvent être recrutés par contrat de droit public à durée déterminée par les établissements mentionnés ci-dessus, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des établissements le justifient. Les dispositions du présent décret, à l'exception des titres IV et V, sont applicables aux agents recrutés par contrat à durée déterminée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032481904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.