Référencearticle 11 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003 (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 1 :
2. a) Les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant cinq années d'études supérieures ;
3. b) Les titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école d'ingénieurs habilitée par la commission des titres d'ingénieur ;
4. c) Les titulaires d'un doctorat ;
5. d) Les titulaires des diplômes exigés pour l'exercice soit de la profession de pharmacien dans les conditions fixées aux articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique, soit de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste dans les conditions définies aux articles L. 4111-1, L. 4131-1 et L. 4141-3 et suivants du code de la santé publique, soit de la profession de docteur vétérinaire dans les conditions définies à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime.
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