Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 14 mars 2003.

TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
Rattachement
Section 1 : Catégorie d'emploi 1.
  1. TITRE III : RECRUTEMENT - CLASSEMENT
  2. Chapitre Ier : Recrutement.
  3. Section 1 : Catégorie d'emploi 1.
IdentifiantLEGIARTI000006564344
Texte parentLEGITEXT000005634089
Référencearticle 12 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003 (version du 14 mars 2003)Légifrance →

1. Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 1 qui, outre le diplôme au titre duquel ils ont été recrutés, sont titulaires d'un ou plusieurs diplômes présentant un intérêt pour l'accomplissement des missions confiées à l'établissement peuvent bénéficier de bonifications d'ancienneté dans des conditions fixées par une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.

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