1. Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 1 qui, outre le diplôme au titre duquel ils ont été recrutés, sont titulaires d'un ou plusieurs diplômes présentant un intérêt pour l'accomplissement des missions confiées à l'établissement peuvent bénéficier de bonifications d'ancienneté dans des conditions fixées par une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.
Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 14 mars 2003.
TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
Rattachement
Section 1 : Catégorie d'emploi 1.
- TITRE III : RECRUTEMENT - CLASSEMENT
- Chapitre Ier : Recrutement.
- Section 1 : Catégorie d'emploi 1.
IdentifiantLEGIARTI000006564344
Texte parentLEGITEXT000005634089
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.