1. Peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 2 les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant trois années d'études supérieures.
Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 14 mars 2003.
TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
Rattachement
Section 2 : Catégorie d'emploi 2.
- TITRE III : RECRUTEMENT - CLASSEMENT
- Chapitre Ier : Recrutement.
- Section 2 : Catégorie d'emploi 2.
IdentifiantLEGIARTI000006564348
Texte parentLEGITEXT000005634089
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