1. Les agents de la catégorie d'emploi 2 qui, outre le diplôme au titre duquel ils ont été recrutés, sont titulaires d'un ou plusieurs diplômes présentant un intérêt pour l'accomplissement des missions confiées à l'établissement peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté dans des conditions définies par une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.
Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 14 mars 2003.
TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
Rattachement
Section 2 : Catégorie d'emploi 2.
- TITRE III : RECRUTEMENT - CLASSEMENT
- Chapitre Ier : Recrutement.
- Section 2 : Catégorie d'emploi 2.
IdentifiantLEGIARTI000006564349
Texte parentLEGITEXT000005634089
Aller plus loin
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