1. Les agents classés dans la catégorie d'emploi 3 assurent des tâches de mise en oeuvre des orientations et programmes d'établissement ou participent, sous la direction des personnels administratifs, scientifiques et techniques, à l'exécution des travaux confiés à ces derniers.
Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 14 mars 2003.
TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
Rattachement
Section 3 : Catégorie d'emploi 3.
- TITRE III : RECRUTEMENT - CLASSEMENT
- Chapitre Ier : Recrutement.
- Section 3 : Catégorie d'emploi 3.
IdentifiantLEGIARTI000006564351
Texte parentLEGITEXT000005634089
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