Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 14 mars 2003.

TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
Rattachement
Section 3 : Catégorie d'emploi 3.
  1. TITRE III : RECRUTEMENT - CLASSEMENT
  2. Chapitre Ier : Recrutement.
  3. Section 3 : Catégorie d'emploi 3.
IdentifiantLEGIARTI000006564353
Texte parentLEGITEXT000005634089
Référencearticle 21 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003 (version du 14 mars 2003)Légifrance →

1. Les agents de la catégorie d'emploi 3 qui, outre le diplôme au titre duquel ils ont été recrutés, sont titulaires d'un ou plusieurs diplômes en rapport avec les fonctions exercées peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté dans des conditions fixées par une délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.