1. Les agents recrutés dans la catégorie d'emploi 4 titulaires de diplômes présentant un intérêt particulier au regard des fonctions à exercer peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté dans des conditions fixées par délibération du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 14 mars 2003.
TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
Rattachement
Section 4 : Catégorie d'emploi 4.
- TITRE III : RECRUTEMENT - CLASSEMENT
- Chapitre Ier : Recrutement.
- Section 4 : Catégorie d'emploi 4.
IdentifiantLEGIARTI000006564357
Texte parentLEGITEXT000005634089
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