Référencearticle 26 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003 (version du 14 mars 2003)Légifrance →
1. Les agents recrutés sur contrat à durée indéterminée dans les catégories définies au chapitre Ier du présent titre sont soumis à une période d'essai dont la durée ne peut excéder quatre mois dans les catégories d'emploi 3 et 4 et neuf mois dans les catégories d'emploi 1 et 2.
2. La durée de la période d'essai est fixée par leur contrat.
3. La période d'essai est prolongée d'une durée égale à celle des congés de toute nature pris au cours de ladite période.
4. Au cours ou à l'expiration de la période d'essai, il peut être mis fin au contrat, sans préavis ni indemnité. La fin du contrat est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, l'agent ayant été préalablement informé des motifs de la décision envisagée.
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