1. La durée de la période d'essai est prise en compte pour l'avancement de l'agent recruté pour une durée indéterminée.
Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 14 mars 2003.
TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
Rattachement
Chapitre II : Période d'essai.
- TITRE III : RECRUTEMENT - CLASSEMENT
- Chapitre II : Période d'essai.
IdentifiantLEGIARTI000006564360
Texte parentLEGITEXT000005634089
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