Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2005.

TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
Rattachement
Chapitre III : Modalités de classement.
  1. TITRE III : RECRUTEMENT - CLASSEMENT
  2. Chapitre III : Modalités de classement.
IdentifiantLEGIARTI000006564362
Texte parentLEGITEXT000005634089
Référencearticle 29 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003 (version du 15 septembre 2005)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du présent décret, les agents définis à l'article 1er sont classés, lors de leur recrutement, dans la classe normale de leur catégorie d'emploi en tenant compte :

2. 1° Des bonifications prévues aux articles 12, 17, 21 et 25 ;

3. 2° De la durée du service national ;

4. 3° De la durée de l'expérience professionnelle acquise dans des fonctions dont la nature présente un intérêt par rapport aux fonctions à exercer. L'appréciation de ces conditions relève de la compétence du directeur général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.