Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 14 mars 2003.

TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
Rattachement
Chapitre III : Modalités de classement.
  1. TITRE III : RECRUTEMENT - CLASSEMENT
  2. Chapitre III : Modalités de classement.
IdentifiantLEGIARTI000006564364
Texte parentLEGITEXT000005634089
Référencearticle 30 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003 (version du 14 mars 2003)Légifrance →

1. L'acquisition en cours d'emploi de diplômes ouvrant droit aux bonifications prévues aux articles 12, 17, 21 et 25 et dont l'opportunité a fait l'objet d'une recommandation dans le cadre de l'entretien d'évaluation ouvre droit dans les mêmes conditions aux mêmes bonifications à compter du premier jour du mois suivant sa notification à l'employeur.

2. Lors d'un changement d'établissement ou d'emploi, un diplôme non retenu à l'origine peut donner lieu à bonification d'ancienneté dès lors qu'il présente un intérêt dans le nouveau poste. Les bonifications obtenues antérieurement demeurent acquises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.