Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 14 mars 2003.

TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
Rattachement
Chapitre III : Modalités de classement.
  1. TITRE III : RECRUTEMENT - CLASSEMENT
  2. Chapitre III : Modalités de classement.
IdentifiantLEGIARTI000006564365
Texte parentLEGITEXT000005634089
Référencearticle 31 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003 (version du 14 mars 2003)Légifrance →

1. La durée de l'expérience professionnelle mentionnée au 3° de l'article 29 est retenue :

2. 1° En totalité dans la limite de douze ans, et pour les deux tiers de sa durée au-delà de douze ans, lorsqu'elle a été acquise dans l'exécution de contrats de droit privé ;

3. 2° En totalité lorsqu'elle a été acquise dans l'exécution de contrats de droit public.

4. Toutefois, les années d'expérience professionnelle ayant permis un recrutement en application des articles 13, 18 et 22 ne sont pas retenues pour l'application du présent article.

5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil d'administration prise dans les conditions définies à l'article 3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.