1. L'avancement des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er comprend l'avancement d'échelon et l'avancement à la hors-classe. Pour l'application des dispositions du présent titre relatives à l'avancement, les services accomplis à temps partiel en application du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont décomptés comme des services accomplis à temps complet. Il en est de même pour les services à temps incomplet d'une durée égale ou supérieure à 50 % d'un service à temps plein.
Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 14 mars 2003.
TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
RattachementTITRE IV : ÉVALUATION - AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006564368
Texte parentLEGITEXT000005634089
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