Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 14 mars 2003.

TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
RattachementTITRE IV : ÉVALUATION - AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006564369
Texte parentLEGITEXT000005634089
Référencearticle 35 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003 (version du 14 mars 2003)Légifrance →

1. L'avancement d'échelon s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il intervient au terme de la durée du temps à passer dans l'échelon fixée par la délibération du conseil d'administration prévue à l'article 7. En fonction des résultats de l'évaluation individuelle, le directeur général peut décider de prolonger le temps passé dans un échelon d'une durée maximale équivalente à la durée normale dudit échelon.

2. L'agent concerné par une mesure de prolongation de la durée passée dans un échelon peut, dans un délai de deux mois après notification de la décision, en demander l'évocation devant la commission consultative paritaire qui a la possibilité de proposer le réexamen de ladite décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.