Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 14 mars 2003.

TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
RattachementTITRE IV : ÉVALUATION - AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006564371
Texte parentLEGITEXT000005634089
Référencearticle 37 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003 (version du 14 mars 2003)Légifrance →

1. Sur décision du directeur général prise après avis de la commission consultative paritaire et dans la limite d'un quota fixé par délibération du conseil d'administration :

2. 1° Des agents appartenant à la catégorie 1 ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 19e échelon de la classe normale peuvent accéder aux échelons exceptionnels de cette classe ;

3. 2° Des agents appartenant à la catégorie 2 ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 8e échelon de la hors-classe peuvent accéder aux échelons exceptionnels de cette classe.

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