Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 14 mars 2003.

TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
RattachementTITRE IV : ÉVALUATION - AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006564372
Texte parentLEGITEXT000005634089
Référencearticle 38 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003 (version du 14 mars 2003)Légifrance →

1. Les avancements de classe sont prononcés par le directeur général de chaque établissement après avis de la commission consultative paritaire.

2. I. - Peuvent accéder à la hors-classe de la catégorie d'emploi 1 les personnels contractuels ayant atteint le 16e échelon de la classe normale. Cet accès est subordonné à la justification de cinq ans de services effectifs dans les établissements mentionnés à l'article 1er et à la reconnaissance d'une expertise particulière dans le domaine d'activité de l'intéressé.

3. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans des limites fixées par délibération du conseil d'administration en fonction des effectifs budgétaires de chaque catégorie d'emplois dans chacun des établissements concernés.

4. II. - Les agents des catégories 2, 3 et 4 ayant atteint le 8e échelon de la classe normale et possédant cinq ans de services effectifs dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er peuvent accéder à la hors-classe dans des limites fixées par délibération du conseil d'administration en fonction de l'effectif budgétaire concerné.

5. III. - Les agents qui accèdent à la hors-classe de leur catégorie en application du présent article sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en classe normale.

6. Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qu'aurait procuré un avancement dans la classe d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée requise pour accéder à l'échelon supérieur de la hors-classe.

7. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédente catégorie d'emplois conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, si l'augmentation de rémunération consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

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