Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 14 mars 2003.

TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
RattachementTITRE IV : ÉVALUATION - AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006564374
Texte parentLEGITEXT000005634089
Référencearticle 39 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003 (version du 14 mars 2003)Légifrance →

1. Le directeur général peut, pour des postes vacants et sous réserve des règles concernant les diplômes prévues aux articles 11, 16 et 20, nommer un agent qui a démontré sa capacité à exercer les fonctions et le niveau de responsabilité requis, dans la catégorie d'emploi supérieure, pour exercer des fonctions correspondant à cette nouvelle catégorie.

2. Ces nominations font l'objet d'un avis préalable de la commission consultative paritaire.

3. Les emplois réservés à des professions dont l'accès est lié à la possession d'un diplôme déterminé ne peuvent pas être pourvus par ce dispositif.

4. Les agents ainsi nommés dans une nouvelle catégorie d'emplois sont classés dans cette catégorie suivant les règles définies au chapitre III du titre III du présent décret.

5. L'application de cette règle ne peut avoir pour effet d'entraîner pour les intéressés une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent, à titre personnel, leur rémunération antérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.