1. Les emplois vacants ou appelés à l'être dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une publicité, notamment au sein des autres établissements, en vue d'être ouverts à la mobilité des agents régis par le présent décret.
Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 14 mars 2003.
TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
RattachementTITRE V : MOBILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006564375
Texte parentLEGITEXT000005634089
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