Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 14 mars 2003.

TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
RattachementTITRE V : MOBILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006564375
Texte parentLEGITEXT000005634089
Référencearticle 40 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003 (version du 14 mars 2003)Légifrance →

1. Les emplois vacants ou appelés à l'être dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une publicité, notamment au sein des autres établissements, en vue d'être ouverts à la mobilité des agents régis par le présent décret.

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