Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 14 mars 2003.

TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
RattachementTITRE V : MOBILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006564376
Texte parentLEGITEXT000005634089
Référencearticle 41 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003 (version du 14 mars 2003)Légifrance →

1. La mobilité entre établissements peut conduire l'agent à :

2. a) Etre nommé dans un emploi de même catégorie. Il est alors reclassé à identité d'échelon avec conservation de son ancienneté dans l'échelon ;

3. b) Bénéficier d'un changement de catégorie ou d'un recrutement dans la hors-classe de la catégorie d'emploi 1. L'intéressé est classé dans sa nouvelle situation conformément aux dispositions, selon le cas, de l'article 39 ou du II de l'article 32.

4. Il doit accomplir la période d'essai prévue à l'article 26 du présent décret, à moins qu'il n'en soit dispensé en application du second alinéa de l'article 27.

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