Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
RattachementTITRE V : MOBILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000027068157
Texte parentLEGITEXT000005634089
Référencearticle 42 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les agents contractuels régis par le présent décret employés de manière continue depuis au moins trois ans peuvent, avec leur accord et après avis de la commission consultative paritaire, sous réserve d'une délibération du conseil d'administration et dans le cadre des missions dévolues à l'établissement, être mis à disposition d'un service de l'Etat, d'un établissement public autre que ceux mentionnés à l'article 1er ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général.

2. Dans cette situation, l'agent est placé sous l'autorité directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition. Une convention signée entre l'administration gestionnaire et l'administration ou l'organisme d'accueil prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment sa durée et les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales, ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation des activités de l'agent mis à disposition. Elle est préalablement soumise à l'accord du contrôle budgétaire de l'établissement d'origine et, lorsqu'il existe, à celui de l'administration ou de l'établissement d'accueil.

3. Cette mise à disposition, dont la durée ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée dans la même limite maximale.

4. Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du présent décret.

5. Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, de l'établissement d'origine ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil selon des modalités prévues dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.

6. A la fin de sa mise à disposition, l'agent est réemployé, dans la mesure du possible, sur l'emploi précédemment occupé ou, à défaut, sur un emploi équivalent de son établissement d'origine.

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