1. Le mandat des membres des commissions consultatives paritaires existant dans les établissements mentionnés à l'article 1er est prorogé jusqu'à la mise en place des instances consultatives prévues à l'article 4, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 14 mars 2003.
TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006564383
Texte parentLEGITEXT000005634089
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