1. En dehors des cas où un agent agit en vertu d'une délégation et selon les instructions de la direction générale, il lui est interdit de se prévaloir de sa qualité d'agent de l'établissement et d'engager celui-ci, notamment à l'occasion d'une conférence, d'une communication ou d'une publication, sans en avoir reçu l'autorisation du directeur général.
Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 mars 2003.
TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006564337
Texte parentLEGITEXT000005634089
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