Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 mars 2003.

TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
RattachementTITRE II : CATÉGORIES D'EMPLOI ET ÉCHELLES DE RÉMUNÉRATION.
IdentifiantLEGIARTI000006564338
Texte parentLEGITEXT000005634089
Référencearticle 6 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003 (version du 14 mars 2003)Légifrance →

1. A l'exception des personnels de direction dont la liste est fixée par délibération du conseil d'administration, les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 1er sont répartis en quatre catégories d'emplois :

2. 1° Catégorie d'emploi 1 comprenant une classe normale de vingt-deux échelons dont trois échelons exceptionnels et une hors-classe de treize échelons ;

3. 2° Catégorie d'emploi 2 comprenant une classe normale de quatorze échelons et une hors-classe de dix échelons dont deux échelons exceptionnels ;

4. 3° Catégorie d'emploi 3 comprenant une classe normale de quinze échelons et une hors-classe de dix échelons ;

5. 4° Catégorie d'emploi 4 comprenant une classe normale de quinze échelons et une hors-classe de huit échelons.

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