Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 mars 2003.

TexteDécret n°2003-224 du 7 mars 2003
RattachementTITRE II : CATÉGORIES D'EMPLOI ET ÉCHELLES DE RÉMUNÉRATION.
IdentifiantLEGIARTI000006564339
Texte parentLEGITEXT000005634089
Référencearticle 7 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003 (version du 14 mars 2003)Légifrance →

1. Les indices de rémunération, ainsi que la durée du temps à passer dans chacun des échelons, sont fixés, pour chaque catégorie d'emploi, par délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.

2. Les rémunérations sont déterminées à partir de la valeur du point de la fonction publique et suivent son évolution. Les attributions de points d'indice majoré intervenant dans la fonction publique son appliquées, avec la même date d'effet, aux échelles indiciaires mentionnées à l'alinéa précédent.

3. A ces rémunérations s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, selon les modalités de calcul et les conditions d'attribution définies pour les agents titulaires de la fonction publique de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.