Référencearticle 8 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003 (version du 14 mars 2003)Légifrance →
1. Sont admis, pour le recrutement dans les différents emplois des établissements mentionnés à l'article 1er en remplacement des diplômes prévus aux a, b, et c de l'article 11 et aux articles 16 et 20, les diplômes français ou étrangers reconnus équivalents à ces derniers.
2. Ces équivalences de diplômes sont appréciées, en tant que de besoin, par une commission dont la composition est fixée par délibération du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 3.
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