1. Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est fixé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, dans la limite de 200 % du montant de référence par grade fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'article 2 du présent décret.
Décret n°2003-228 du 13 mars 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 mai 2007.
TexteDécret n°2003-228 du 13 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217804
Texte parentLEGITEXT000005634095
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