Décret n°2003-228 du 13 mars 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 mai 2007.

TexteDécret n°2003-228 du 13 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217807
Texte parentLEGITEXT000005634095
Référencearticle 4 du décret n°2003-228 du 13 mars 2003 (version du 15 mai 2007)Légifrance →

1. Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche bénéficie d'une prime d'activité, non soumise à retenue pour pension civile, dont le montant de référence est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.

2. Le montant de la prime est fixé en fonction de la manière de servir de l'intéressé, dans la limite de 150 % du montant de référence fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'alinéa précédent.

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