1. Les primes d'activité mentionnées aux articles 1er et 4 du présent décret ne peuvent être cumulées avec la prime de rendement instituée par le décret du 6 février 1950 susvisé et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée en faveur des personnels de l'administration centrale.
Décret n°2003-228 du 13 mars 2003 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 mars 2003.
TexteDécret n°2003-228 du 13 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217808
Texte parentLEGITEXT000005634095
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