Arrêté du 26 février 2003 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2003.

TexteArrêté du 26 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217827
Texte parentLEGITEXT000005634100
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 février 2003 (version du 18 septembre 2003)Légifrance →

1. Les chefs des établissements visés par l'article L. 231-1 du code du travail dont le personnel est employé dans des immeubles par nature ou par destination, à l'exclusion des chantiers du bâtiment et des travaux publics, doivent prendre toutes dispositions pour que les installations électriques de ces immeubles qui assurent une fonction essentielle à la sécurité des travailleurs - installations de sécurité conformément à l'article 15 du décret du 14 novembre 1988 susvisé - soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en état de fonctionnement dans les conditions fixées aux articles suivants.

2. Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées dans le même article L. 231-1 doivent prendre toutes dispositions pour que ces installations soient établies et alimentées dans les conditions fixées aux articles suivants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006217827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.