1. Les installations de sécurité visées au paragraphe b de l'article 2 ci-dessus doivent être alimentées en cas de défaillance de la source normale par une ou plusieurs sources indépendantes de celle-ci ; les conditions d'installation et de mise en service de ces sources indépendantes doivent être déterminées et leur réserve d'énergie calculée de manière à assurer la sécurité des travailleurs en cas de sinistre.
Arrêté du 26 février 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 septembre 2003.
TexteArrêté du 26 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217830
Texte parentLEGITEXT000005634100
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