Arrêté du 26 février 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2003.

TexteArrêté du 26 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000006217831
Texte parentLEGITEXT000005634100
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 février 2003 (version du 18 septembre 2003)Légifrance →

1. Lorsqu'il existe dans les établissements des équipements alimentés électriquement dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour le personnel, il convient de prévoir la possibilité de réalimenter l'installation électrique correspondante à partir d'une ou plusieurs sources, indépendantes de la source normale ; les conditions d'installation et de mise en service de ces sources indépendantes doivent être déterminées et leur réserve d'énergie calculée de manière à assurer la sécurité des travailleurs en cas de défaillance de la source normale.

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