Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 février 2003 (version du 18 septembre 2003)Légifrance →
1. § 1. Lorsque les locaux où les travailleurs exercent leurs activités sont situés dans des immeubles de grande hauteur visés par les articles R. 122 du code de la construction et de l'habitation, les présentes dispositions ne dispensent pas de l'application du règlement de sécurité pris en vertu dudit texte.
2. § 2. De même, dans les établissements recevant du public, les présentes dispositions ne dispensent pas de l'application du règlement de sécurité relatif à de tels établissements.
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