Arrêté du 14 février 2003 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 18 mars 2003.

TexteArrêté du 14 février 2003
RattachementTITRE III : CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CONFORMITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006344953
Texte parentLEGITEXT000005634101
Référencearticle 12 de l'arrêté du 14 février 2003 (version du 18 mars 2003)Légifrance →

1. Au vu des résultats de la procédure de surveillance du contrôle en usine de la qualité des produits homologués et, le cas échéant, des essais par sondage d'échantillons aux fins de vérification de conformité qui sont définis au VI de l'annexe du présent arrêté, l'organisme chargé de l'homologation propose annuellement au ministre chargé de l'équipement en application des articles R.**119-5-II et R.**119-11 du code de la voirie routière :

2. -soit la reconduction de l'homologation, si les résultats sont conformes ;

3. -soit la suspension ou le retrait de l'homologation en cas de résultats non conformes après que le fabricant a été mis dans l'obligation de mettre son produit en conformité.

4. Le titulaire peut être entendu dans les conditions indiquées à l'article 11 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.