Arrêté du 14 février 2003 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 18 mars 2003.

TexteArrêté du 14 février 2003
RattachementTITRE III : CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CONFORMITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006344954
Texte parentLEGITEXT000005634101
Référencearticle 13 de l'arrêté du 14 février 2003 (version du 18 mars 2003)Légifrance →

1. La déclaration de conformité des produits est prononcée par le fabricant ou l'importateur au vu de résultats d'essais conformes aux performances exigées fixées par les normes ou cahiers des charges, sur la base du procès-verbal d'essais de type établi par un laboratoire agréé en application des dispositions du IV de l'article R.**119-5 du code de la voirie routière.

2. Le retrait de la déclaration de conformité peut être prononcé dans les conditions fixées par le code de la consommation, et notamment son article L. 215-1, au vu de contrôles non conformes des produits.

3. Les conditions de recours définies au troisième alinéa de l'article 11 sont applicables pour les opérations d'essais de type effectuées par les laboratoires agréés.

4. Les déclarations de conformité par le fabricant sont publiées annuellement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.