Arrêté du 14 février 2003 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 18 mars 2003.

TexteArrêté du 14 février 2003
RattachementTITRE IV : RÈGLES APPLICABLES AUX DEMANDEURS ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE ET DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN.
IdentifiantLEGIARTI000006344956
Texte parentLEGITEXT000005634101
Référencearticle 15 de l'arrêté du 14 février 2003 (version du 18 mars 2003)Légifrance →

1. Dans ce dernier cas, l'organisme désigné au VII-2 de l'annexe du présent arrêté, procédant sur demande de fabricants ou d'importateurs établis dans les Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, instruit la demande sur la base d'un examen sur dossier et éventuellement d'essais complémentaires limités conformément à la procédure définie au VII-2 de ladite annexe.

2. Si le produit présenté a satisfait à ces examens, il est considéré comme conforme aux exigences définies au III de l'article R.** 119-5 du code de la voirie routière. Les décisions d'attestation d'équivalence prévues au même article sont prises par le ministre chargé de l'équipement sur le rapport de l'organisme désigné ci-dessus établissant l'équivalence du produit présenté aux spécifications de la présente réglementation.

3. Les produits, dont l'équivalence aux spécifications françaises requises a été reconnue au moyen desdits examens, font en outre l'objet d'une identification administrative et technique par ledit organisme et d'un marquage apposé par le fabricant ou l'importateur sur le produit ou l'emballage.

4. L'attestation est renouvelable annuellement au vu des résultats satisfaisant aux contrôles définis au paragraphe ci-dessous.

5. A l'exception de ceux relevant en France de la déclaration de conformité par le fabricant pour lesquels le contrôle continu de la fabrication est de la responsabilité du fabricant, lesdits produits font l'objet de vérifications du contrôle de fabrication et éventuellement de contrôles de conformité périodiques, non systématiques, qui peuvent être réalisés dans le pays d'établissement du titulaire par les laboratoires ou organismes d'inspection définis à l'article 21 du présent arrêté.

6. Lors de la présentation ultérieure d'autres produits selon la procédure définie ci-dessus, l'examen sur dossier et les essais complémentaires éventuels sont réalisés en référence aux équivalences déjà obtenues le cas échéant, afin d'éviter la répétition ou de réduire les examens et contrôles déjà effectués en fonction de l'identification technique des produits déjà évalués. Les informations administratives et techniques générales déjà fournies ne sont pas redemandées.

7. Les examens sur dossier destinés à l'évaluation de l'équivalence dans le cas d'une première demande et de demandes ultérieures sont effectués dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier du demandeur.

8. L'organisme désigné au VII-2 de l'annexe du présent arrêté fournit aux organismes certificateurs, laboratoires d'essais, organismes d'inspection et aux demandeurs des autres Etats membres toutes les informations administratives et techniques nécessaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.