Arrêté du 14 février 2003 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 18 mars 2003.

TexteArrêté du 14 février 2003
RattachementTITRE V : CONDITIONS D'USAGE ET DE CONTRÔLE POUR LES PRODUITS HOMOLOGUÉS OU DONT LA CONFORMITÉ EST DÉCLARÉE PAR LE FABRICANT.
IdentifiantLEGIARTI000006344958
Texte parentLEGITEXT000005634101
Référencearticle 17 de l'arrêté du 14 février 2003 (version du 18 mars 2003)Légifrance →

1. Les dispositifs ou produits mis sur le marché doivent être conformes, en service, aux modèles qui ont été homologués, admis à la marque NF ou dont la conformité a été déclarée par le fabricant. Une demande de modification de produits homologués ou de produits à conformité déclarée ou bien des conditions particulières d'implantation ou d'application de ces produits peuvent cependant être acceptées par l'organisme certificateur agréé. Il en est de même pour les produits soumis à la marque NF pour lesquels la demande est adressée à l'organisme habilité à cet effet.

2. Les dispositions applicables en cas de modifications de nature technique ou administrative concernant l'entreprise et les produits homologués sont fixées au VI de l'annexe du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.