1. Le fabricant ou l'importateur ayant déclaré la conformité d'un produit conformément au II de l'article R. ** 119-5 du code de la voirie routière tient à la disposition de tout acheteur ou des agents chargés des contrôles au titre de l'article L. 215-1 du code de la consommation un dossier comprenant une description détaillée du produit, les moyens par lesquels il s'assure de la conformité de sa production aux normes ou cahiers des charges, les résultats de ces contrôles de conformité et l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.
Arrêté du 14 février 2003 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 18 mars 2003.
TexteArrêté du 14 février 2003
RattachementTITRE V : CONDITIONS D'USAGE ET DE CONTRÔLE POUR LES PRODUITS HOMOLOGUÉS OU DONT LA CONFORMITÉ EST DÉCLARÉE PAR LE FABRICANT.
IdentifiantLEGIARTI000006344960
Texte parentLEGITEXT000005634101
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