Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 février 2003 (version du 18 mars 2003)Légifrance →
1. Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les types d'équipements routiers ayant une incidence sur la sécurité des usagers de la route au sens de l'article 2 du décret du 8 juillet 1992 qui, de manière permanente ou transitoire, ne sont pas soumis au marquage CE mais relèvent des procédures d'évaluation de la conformité nationales fixées au II de l'article R. ** 119-5 du code de la voirie routière.
2. Ces types d'équipements sont désignés par les arrêtés prévus au 1° de l'article R. * 119-4 dudit code.
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