RattachementTITRE V : CONDITIONS D'USAGE ET DE CONTRÔLE POUR LES PRODUITS HOMOLOGUÉS OU DONT LA CONFORMITÉ EST DÉCLARÉE PAR LE FABRICANT.
IdentifiantLEGIARTI000006344962
Texte parentLEGITEXT000005634101
Référencearticle 20 de l'arrêté du 14 février 2003 (version du 18 mars 2003)Légifrance →
1. Le marquage propre à chaque équipement soumis à homologation ou à conformité déclarée par le fabricant est défini dans les arrêtés correspondants.
2. Le marquage a pour fonction d'assurer l'identification des produits certifiés ou déclarés conformes et leur traçabilité. Il est apposé de façon indélébile, lisible et identifiable sans équivoque sur chaque produit ou éventuellement sur l'emballage élémentaire ou sur les deux, selon la nature du produit, préalablement à leur commercialisation.
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