Arrêté du 14 février 2003 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 18 mars 2003.

TexteArrêté du 14 février 2003
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006344963
Texte parentLEGITEXT000005634101
Référencearticle 21 de l'arrêté du 14 février 2003 (version du 18 mars 2003)Légifrance →

1. Les essais de type, la surveillance du contrôle de la production et les contrôles de conformité doivent être effectués par tout laboratoire ou organisme d'inspection français ou originaires d'Etats membres de l'Union européenne et reconnus comme offrant des garanties de compétence technique, professionnelle et d'indépendance convenables et satisfaisantes dans le domaine des équipements routiers au regard, notamment du respect des normes des séries NF EN 45 000 et EN ISO 17 000.

2. Les laboratoires et organismes de certification et d'inspection français agissant dans le cadre de l'homologation et de la déclaration de conformité par le fabricant sont agréés par décision du ministre chargé de l'équipement conformément aux dispositions du IV de l'article R. ** 119-5 du code de la voirie routière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.