1. En application de l'article R. * 119-8 du code de la voirie routière, tout équipement désigné par ces arrêtés ne peut être mis en service sur les voies du domaine public routier s'il n'a fait l'objet au préalable d'une attestation de conformité à des exigences essentielles de sécurité fixées par lesdits arrêtés.
Arrêté du 14 février 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 mars 2003.
TexteArrêté du 14 février 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006344942
Texte parentLEGITEXT000005634101
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