Arrêté du 14 février 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 mars 2003.

TexteArrêté du 14 février 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006344944
Texte parentLEGITEXT000005634101
Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 février 2003 (version du 18 mars 2003)Légifrance →

1. Le respect des exigences essentielles de sécurité est attesté par la présence sur les produits ou leurs emballages d'une des marques d'attestation de conformité suivantes, applicables pour chaque type d'équipement concerné, en fonction de la procédure d'évaluation de la conformité dont ils relèvent : marque NF attestant la conformité aux normes, marque d'homologation attestant la conformité à un cahier des charges ministériel, marque de déclaration de conformité par le fabricant attestant la conformité aux normes ou à des cahiers des charges ministériels ou marque d'attestation d'équivalence pour les produits originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Les marques sont apposées par le fabricant ou l'importateur.

2. Ceux-ci tiennent également à disposition de tout acheteur les décisions d'admission à la marque NF, les décisions d'homologation, les déclarations de conformité avec le procès-verbal d'essais de type ou les décisions d'attestation d'équivalence.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.