RattachementTITRE II : CONDITIONS DE L'ÉVALUATION DE CONFORMITÉ POUR L'HOMOLOGATION ET POUR LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT.
IdentifiantLEGIARTI000006344946
Texte parentLEGITEXT000005634101
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 février 2003 (version du 18 mars 2003)Légifrance →
1. Il est vérifié au moyen de la procédure d'évaluation de conformité que les produits présentés à l'homologation ou relevant de la déclaration de conformité par le fabricant satisfont aux exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage ; celles-ci sont présumées satisfaites si lesdits produits sont conformes aux spécifications techniques définies par les arrêtés prévus au 1° de l'article R. * 119-4 du code de la voirie routière.
2. Ces spécifications techniques définissent notamment les niveaux de performance exigés pour chaque critère ou caractéristique évalués des produits, le cas échéant en fonction des types d'ouvrages dans lesquels ils sont utilisés, installés ou incorporés.
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