1. Le décret en Conseil d'Etat prévu au 8° de l'article 5 et au 4° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la même loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de trois ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 · Article
Article 101
Article en vigueur depuis le 7 mars 2007.
TexteLoi n° 2003-239 du 18 mars 2003
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE.
IdentifiantLEGIARTI000006528997
Texte parentLEGITEXT000005634107
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